M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
47. Les Producteurs peuvent utiliser en tout ou en partie la réserve générale de quota prévue au paragraphe 3 de l’article 46, notamment à l’une des fins suivantes:
i.  pour atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la distribuer à tous les producteurs en proportion des quantités de quota détenues;
ii.  pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
iii.  pour toute autre fin en vue de l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47; Décision 8663, a. 3; Décision 8723, a. 8; Décision 9555, a. 6; Décision 10389, a. 3.
47. La Fédération peut utiliser en tout ou en partie la réserve générale de quota prévue au paragraphe 3 de l’article 46, notamment à l’une des fins suivantes:
i.  pour atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la distribuer à tous les producteurs en proportion des quantités de quota détenues;
ii.  pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
iii.  pour toute autre fin en vue de l’application du présent règlement.
Décision 6969, a. 47; Décision 8663, a. 3; Décision 8723, a. 8; Décision 9555, a. 6.